Survols de personnes avec un drone en VLOS / personnes impliquées et non impliquées / attestation à faire signer
- AirOps

- 3 mars
- 14 min de lecture
Dernière mise à jour : 11 mars

Le survol de personnes avec un drone n'est pas une mission impossible. La réglementation permet cette possibilité, mais pas n'importe comment.
Il faut prendre en compte le type de vol réalisé, et comment sont considérées les personnes survolées. Nous allons parler de "personnes impliquées" et de "personnes non impliquées".
Dans certains cas, une attestation peut être demandée à ces personnes, afin d'être légitime vis à vis d'elles en tant qu'exploitant.
Décryptage
(attention, ça pique un peu...)
Le code couleur utilisé dans cet article :
En vert italique, les extraits du règlement européen UE 2019/947 ;
En violet italique, les extraits du document "Easy Access Rules for UAS" de l'EASA.
A/ Avant toutes choses, voici quelques définitions :
1/ Rassemblement de personnes :
" des rassemblements où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de s'éloigner " ;

2/ Personne non impliquée :
" les personnes qui :
ne participent pas à l'exploitation d'UAS ;
ou
qui ne connaissent pas les instructions ni les précautions de sécurité données par l'exploitant d'UAS ".
Le terme "personne non impliquée " ("uninvolved" dans la réglementation UE en langue anglaise) signifie la même chose que le terme "personne ne participant pas à l'exploitation" (terme utilisé dans la réglementation UE en langue française).
Dans cet article, nous utiliserons les termes "personnes impliquées" et "personnes non impliquées" (avec le code couleur).
3/ Rayon d'action du drone (terme utilisé dans le chapitre de la sous-catégorie A3 dans le règlement UE 947 en français) :
Ce terme est ambigu dans le cadre de la présence de tiers à proximité du drone.
En effet, le "rayon d'action" est en réalité la distance entre le point de départ du drone et le point le plus éloigné qu'il peut atteindre en restant capable de revenir à ce point de départ.
Vu les performances actuelles des drones, la valeur du rayon d'action peut représenter plusieurs kilomètres.
Ce terme français n'est par conséquent pas du tout approprié.
Dans le document UE 947 en anglais, il est question de "within the range where the unmanned aircraft is flown during the entire time of the UAS operation", ce qui donne une fois traduit en français (selon Google Traduction) : "dans la zone de vol où l'aéronef sans équipage à bord est piloté pendant toute la durée de l'opération UAS".
=> Il n'est donc logiquement pas question de "rayon d'action du drone", mais de la zone de l'exploitation de l'opération UAS.
Pour faire simple, nous pouvons plutôt voir cela comme le périmètre de vol prévu.
Définitions s'appliquant uniquement à la catégorie spécifique :
4/ Zone géographique de vol (Flight geography area) :
"la projection de la géographie du vol sur la surface de la Terre " ;
5/ Zone d'intervention (Contingency area) :
"la projection du volume de secours sur la surface de la Terre " ;
6/ Zone tampon pour la prévention des risques (Ground risk buffer):
"une zone au-dessus de la surface de la Terre qui entoure le volume d’exploitation et est définie de manière à réduire au minimum les risques pour les tiers à la surface dans l’éventualité où l’aéronef sans équipage à bord sortirait du volume d’exploitation " ;
7/ Géographie de vol (Flight geography) :
"le ou les volumes d’espace aérien, définis dans l’espace et dans le temps, dans lesquels l’exploitant de l’UAS prévoit d’effectuer l’exploitation selon les procédures normales " ;
8/ Volume de secours (Contingency Volume) :
"le volume d’espace aérien, situé en dehors de la géographie de vol, dans lequel s’appliquent les procédures d’intervention " ;
9/ Volume d'exploitation (Operational volume):
"la combinaison de la géographie de vol et du volume de secours " ;
10/ Zone contrôlée au sol :
"la zone au sol dans laquelle l'UAS est exploité, et à l'intérieur de laquelle l'exploitant d'UAS peut garantir que seules les personnes participant à l'exploitation sont présentes" ;
Précisions de l'EASA : La « zone contrôlée au sol » est une zone au sol (à la surface de la Terre) où l'opérateur UAS peut s'assurer que seules les personnes impliquées sont présentes.
Cette zone comprend la « zone géographique de vol », la « zone d'intervention » et la « zone tampon pour la prévention des risques ».
L'opérateur UAS peut protéger la zone contrôlée au sol par le biais de clôtures ou d'autres méthodes, selon le cas, compte tenu de la densité de population.
(GM1 Article 2_21)

11/ Zone de l'exploitation / Zone à risques / Zone d'opération (Area at risk / Area of the operation) :
Équivalent de la "zone contrôlée au sol " en catégorie spécifique, selon l'EASA.
Ci-dessous, la schématisation des termes s'appliquant à la catégorie spécifique :

12/ AMC (Acceptable Means of Compliance) :
Une AMC est une mesure de réduction de risques proposée par l'EASA, et qui présume que la personne qui l'applique est conforme à la réglementation. Elle n'est donc pas obligatoire.
Si une AMC n'est pas suivie, le télépilote/exploitant devra être en mesure de pouvoir justifier qu'il a mis en œuvre des mesures de réduction de risques suffisantes.


B/ Focus sur les personnes impliquées / non impliquées :
Pour aller à l'essentiel, une personne non impliquée ne pourra pas être survolée dans la majorité des cas, et devra en général se trouver à une certaine distance du drone (charge au télépilote de respecter cela).
Une personne impliquée pourra quant à elle se trouver dans la zone d'évolution du drone, et même être survolée, sous certaines conditions.
1/ Personnes non impliquées :
Selon l'EASA, une personne non impliquée est une personne "qui ne participe pas directement ou indirectement à l'opération UAS, et qui pourrait potentiellement être affectée par l'opération UAS ".

Les personnes protégées par un abri (par exemple un toit) ne sont pas considérées comme affectées par l'exploitation du drone, ni exposées à des risques directs si la masse maximale au décollage du drone est inférieure à 25 kg.
Les personnes qui s'assoient à la plage ou dans un parc, ou qui marchent dans la rue ou sur une route, sont aussi généralement considérées comme des personnes non impliquées.
(GM1 Article 2_18)

2/ Personnes impliquées :
Toujours selon l'EASA, une personne peut être considérée comme « impliquée » dans l'exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Avant le vol, la personne :
(a) a donné un consentement explicite (il peut être verbal) au télépilote pour participer à l'exploitation (même indirectement en tant que spectateur ou simplement en acceptant d'être survolé par le drone) ;
et
(b) a reçu du télépilote des instructions claires et des directives de sécurité à suivre en cas de comportement imprévu du drone.
Les télépilotes sont responsables de s'assurer que toutes les personnes impliquées peuvent suivre en temps utile les procédures d'urgence.
(GM1 Article 2_18)

Ci-dessous, un synoptique résumant simplement les conditions pour être considéré comme étant une "personne impliquée" :

Pour être une "personne impliquée", le tiers doit suivre les instructions et les directives de sécurité fournies par le télépilote.
Ce dernier doit vérifier, en posant des questions simples, que les consignes et les directives de sécurité ont été correctement comprises.

Les spectateurs, ou toutes autres personnes rassemblées pour des activités sportives ou d'autres événements publics dont l'exploitation de l'UAS n'est pas l'objectif principal sont généralement considérés comme des « personnes non impliquées ».
Un exemple : lors d'un tournage avec un drone lors d'un événement public (hors cas du rassemblement de personnes), il ne suffit pas d'informer le public ou toute personne présente via un système de sonorisation, ou par une déclaration sur le billet, ou à l'avance par e-mail ou message texte.
Ces types de canaux de communication ne satisfont pas les conditions pour être considéré comme "personne impliquée".

Pour être considéré comme une "personne impliquée", chaque personne doit être sollicitée afin d'obtenir son consentement, et être informée des risques potentiels.
Rappel important : les survols de rassemblements de personnes ne sont pas permis
C/ Vols en catégorie ouverte
Le règlement UE 2019/947 pose les bases en matière de survol de personnes, dans son article 4 :
"le pilote à distance veille à ce qu'une distance de sécurité soit maintenue entre l'aéronef sans équipage à bord et les personnes, et ne survole pas de rassemblements de personnes"
Concernant les rassemblements de personnes, il n'y a pas de questions à se poser : cela n'est jamais possible en catégorie ouverte.

En dehors des rassemblements de personnes, il faut par défaut garder ses distances avec les personnes.
Cependant, selon la sous-catégorie d'exploitation, il est possible de passer outre.
Nous allons découvrir cela en détail par la suite.
1/ Vols en sous-catégorie A1, avec un drone C1 :
L'exploitation est effectuée de manière à ce que le télépilote d'un drone C1 ne survole pas de rassemblements de personnes et puisse raisonnablement estimer qu'aucune personne non impliquée ne sera survolée.
(UAS.OPEN.020.1).
En cas de survol imprévu de personnes non impliquées, le télépilote réduit autant que possible la durée pendant laquelle l'aéronef sans équipage à bord survole ces personnes.
(UAS.OPEN.020.1).
=> Le survol de personnes non impliquées est interdit par la réglementation européenne, mais est tout de même toléré si il est involontaire.
=> Le survol de personnes impliquées n'est pas interdit.

2/ Vols en sous-catégorie A1, avec un drone C0, un drone sans classe de moins de 250gr, ou un drone de moins de 250gr construit à titre privé :
L'exploitation est effectuée de manière que le télépilote du drone puisse survoler des personnes non impliquées, mais ne puisse jamais survoler de rassemblements de personnes.
(UAS.OPEN.020.2)
=> Le survol de personnes non impliquées n'est pas interdit en A1 avec drone <250gr.

Important : ne pas oublier que :
Le pilote à distance interrompt le vol si l'exploitation présente un risque pour d'autres aéronefs, des personnes, des animaux, l'environnement ou des biens.
(UAS.OPEN.060_2)_b)
=> Cela signifie que même si le survol de personnes non impliquées n'est pas interdit par défaut, il l'est tout de même si il présente un certain risque pour ces personnes (par exemple, un vol bas et rapide à proximité des personnes, au lieu d'un vol réalisé le plus haut possible).
3/ Vols en sous-catégorie A2 :
Le drone ne survole pas de personnes non impliquées, et se déroule à une distance horizontale de sécurité d'au moins 30 mètres par rapport à ces personnes (UAS.OPEN.030.1).
Le télépilote peut réduire la distance de sécurité horizontale à un minimum de 5 mètres par rapport aux personnes non impliquées lorsqu'il utilise un drone équipé d'une fonction active de mode à basse vitesse
(UAS.OPEN.030.1).
Le télépilote doit s'assurer que toutes les personnes impliquées et présentes dans la zone de l'exploitation ("area of operations") ont été informées des risques et ont expressément accepté de participer
(UAS.OPEN.050.7).
=> Le survol de personnes non impliquées est interdit + application d'une zone tampon de 30m minimum (5m si le mode basse vitesse est activé) ;
=> La présence de personnes impliquées dans la zone d’exploitation n'est pas interdit si celles-ci sont informées, et si elles ont donné leur consentement (permet de s’affranchir de la buffer 30m/5m) ;
=> Le survol de personnes impliquées n'est pas interdit.

Ce qu'en dit l'EASA ( AMC1 UAS.OPEN.030(1) ) au sujet des distances de sécurité avec les personnes non impliquées en A2 :
La distance horizontale minimale du drone par rapport aux personnes non impliquées doit être définie comme la distance entre les points où le drone toucherait le sol en cas de chute verticale et la position des personnes non impliquées
(AMC1 UAS.OPEN.030.1) :
=> Pour déterminer cette distance horizontale minimale, l'EASA nous indique qu'il faut soit respecter une distance qui est variable en fonction de la hauteur de vol, soit fixe en fonction du mode de contrôle du drone (mode basse vitesse sélectionné ou non). La plus importante devra être retenue :
À titre de référence, lorsque le drone opère à proximité immédiate des personnes, le pilote à distance doit maintenir le drone à une distance latérale de toute personne non impliquée qui n'est pas inférieure à sa hauteur de vol (application de la règle du "1 pour 1", c'est-à-dire que si le drone vole à une hauteur de 30 m, la distance avec toute personne non impliquée doit être d'au moins 30 m)
(AMC1 UAS.OPEN.030.1);
=> Cette introduction de la règle du "1 pour 1" par l'EASA est la mise en pratique d'un autre article du règlement 947, qui indique que "Le pilote à distance interrompt le vol si l'exploitation présente un risque pour d'autres aéronefs, des personnes, des animaux, l'environnement ou des biens "
(UAS.OPEN.060_2)_b)
Dans tous les cas :
la distance avec les personnes non impliquées doit toujours être supérieure à :
a) 5 m, lorsque la fonction de mode basse vitesse de l'UA est activée et réglée à 3 m par seconde ;
b) 5 m, lors de l'exploitation d'un ballon ou d'un dirigeable UAS ; ou
c) 30 m dans tous les autres cas.
(AMC1 UAS.OPEN.030.1)
A titre d'exemple, prenons le cas d'un drone volant en sous-catégorie A2 à une hauteur de 45m, avec le mode basse vitesse enclenché (pour les puristes, le drone dessiné ci-dessous n'est en réalité pas un drone C2) :
Si l'on suit stricto-sensu le règlement UE 2019/947, la distance par rapport aux personnes non impliquées doit être de 5 mètres (le cercle jaune) ;
Selon l'EASA, il est conseillé d'appliquer par défaut la règle du "1 pour 1".
La distance calculée ne peut être inférieure à 30m, ou à 5m si le mode basse vitesse est enclenché.
Ici, vu que la hauteur de vol est de 45 mètres, la distance minimale horizontale par rapport aux personnes non impliquées serait de 45m, même avec le mode basse vitesse enclenché (le cercle rouge).

4/ Vols en sous-catégorie A3 :
L'exploitation est effectuée dans une zone où le télépilote peut raisonnablement estimer qu'aucune personne non impliquée ne sera mise en danger dans le rayon d'action du drone
(UAS.OPEN.040.1)
(voir la particularité du terme "rayon d'action" précisé dans les définitions en début d'article)
Le télépilote doit s'assurer que toutes les personnes impliquées et présentes dans la zone de l'exploitation ont été informées des risques et ont expressément accepté de participer
(UAS.OPEN.050.7)
Le pilote à distance interrompt le vol si l'exploitation présente un risque pour d'autres aéronefs, des personnes, des animaux, l'environnement ou des biens "
(UAS.OPEN.060_2_b)
=> La présence de personnes impliquées dans le périmètre de vol du drone n'est pas interdit si elles ont donné leur accord, et ont pris connaissance des risques ;
=> La présence de personnes non impliquées dans le périmètre de vol du drone n'est pas interdit si la manière de réaliser le vol ne les met pas en danger, et si une distance de sécurité est maintenue.
Ce qu'en dit l'EASA ( AMC1 UAS.OPEN.040(1) ) au sujet des zones où des vols en sous-catégorie A3 peuvent être menées :
Si une personne non impliquée entre dans le périmètre de vol du drone, le télépilote doit, si nécessaire, ajuster l'opération pour assurer la sécurité de la personne non impliquée et interrompre l'opération si la sécurité n'est pas assurée.
(AMC1 UAS.OPEN.040.1)
Une distance horizontale minimale par rapport à la personne non impliquée peut être estimée comme suit :
a) application de la règle du "1 pour 1", c'est-à-dire que si le drone vole à une hauteur de 30 m, la distance avec toute personne non impliquée doit être d'au moins 30 m, et
b) au moins la distance que le drone parcourt en 2 secondes à la vitesse maximale (cela suppose un temps de réaction de 2 secondes) ;
c) Dans tous les cas, pas moins de 30m.
(AMC1 UAS.OPEN.040_1)
Cette distance horizontale minimale est destinée à protéger les personnes au sol, mais peut être étendue aux biens et aux animaux.
(AMC1 UAS.OPEN.040_1)
Cela signifie que le télépilote doit s'assurer qu'aucune personne non impliquée ne pénètre le périmètre de vol prévu.
Si cela arrive, le télépilote doit ajuster son vol de manière à assurer la sécurité des personnes non impliquées, en appliquant la règle du "1 pour 1", et en n'étant jamais à moins de 30m de ces personnes.
Si il ne peut pas assurer cet ajustement, le télépilote doit cesser immédiatement son vol.

5/ Quelles différences entre les vols en sous-catégorie A2 et A3 ?
En pratique, il n'y a que très peu de différences par rapport aux personnes non impliquées entre un vol en A2 et un vol en A3.
L'EASA nous donne sa vision des choses :
La sous-catégorie A2 concerne les opérations durant lesquelles le vol à proximité de personnes est prévu pendant une partie significative du vol.
La distance minimale varie de 30 m à 5 m des personnes non impliquées. La distance de 5 m est autorisée uniquement lorsque le mode basse vitesse est activé sur le drone et que le télépilote a évalué la situation en tenant compte des conditions météorologiques, des performances du drone et du balisage de la zone survolée.
(GM1 UAS.OPEN.030_1)
La sous-catégorie A3 concerne les opérations menées dans une zone où le télépilote peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucune personne non impliquée ne soit mise en danger dans le rayon d’action du drone pendant la mission.
De plus, l’opération doit être menée à une distance horizontale de sécurité d’au moins 150 mètres des zones résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives.
(GM1 UAS.OPEN.030_1)

D/ Vols en catégorie spécifique
Vols en scénario STS01 :
UAS.STS-01.030 Responsabilités de l’exploitant d’UAS :
L’exploitant du drone C5 :
définit le volume d’exploitation et la zone tampon de prévention des risques au sol pour les exploitations envisagées, y compris la zone contrôlée au sol couvrant les projections à la surface de la Terre tant du volume que de la zone tampon (UAS.STS-01.030.1)
s'assure qu'avant le début de l’exploitation, toutes les personnes présentes dans la zone contrôlée au sol :
a) ont été informées des risques liés à l’exploitation ;
b) ont reçu des informations ou une formation, selon le cas, sur les mesures et précautions de sécurité établies par l'exploitant d’UAS pour leur protection ; et
c) ont expressément accepté de participer à l’exploitation.
(UAS.STS-01.030.9)
=> En STS-01, les personnes présentes dans la zone contrôlée au sol ne peuvent être que des personnes impliquées. Ces personnes doivent impérativement avoir été informées et avoir accepté de se trouver dans cette zone.

Pour rappel:
Les personnes protégées par un abri (par exemple un toit) ne sont pas considérées comme affectées par l'exploitation du drone, ni exposées à des risques directs si la masse maximale au décollage du drone est inférieure à 25 kg.
(EASA GM1 Article 2_18)
=> Si des personnes se trouvent dans la zone contrôlée au sol, mais sont protégées par un abri (voiture, toit), elles ne sont pas considérées comme affectées par l'exploitation. Par conséquent, cela n'empêche pas la réalisation du vol.

E/ Récapitulatif :

F/ Personnes impliquées : comment se protéger des litiges ?
Nous l'avons vu, le survol des personnes impliquées n'est pas interdit, à la condition, entre autres, que la manière de réaliser le survol ne créé pas un risque direct pour elles (par exemple, réaliser un survol rapide et proche à peine plus haut qu'une hauteur d'homme représente un risque direct).
Pour rappel, cela est bien précisé dans la réglementation européenne :
Le pilote à distance interrompt le vol si l'exploitation présente un risque pour d'autres aéronefs, des personnes, des animaux, l'environnement ou des biens "
(UAS.OPEN.060_2)_b) et (UAS.STS-01.040.2.a)


Dans la majorité des cas, il faut deux conditions :
le consentement de ces personnes ;
leur prodiguer une information (ou une formation) sur les risques, et sur les réactions à avoir dans l'éventualité de la survenue d'un problème de sécurité.
L'EASA nous indique que ces conditions peuvent êtres "verbales" :
- Avant le vol, la personne :
(a) a donné un consentement explicite (il peut être verbal) au télépilote pour participer à l'exploitation (même indirectement en tant que spectateur ou simplement en acceptant d'être survolé par le drone) ;
( GM1 article 2(18) )
Selon l'EASA, le consentement explicite indirect pour être considéré comme une personne impliquée consisterait juste à être présent (par exemple un spectateur qui ne manifesterait pas son refus d'être à proximité du drone, voir à être survolé).
Cela n'est pas acceptable vu les conséquences possibles en cas de litige. Une trace écrite permettra à l'exploitant de justifier que les tiers concernés souhaitaient êtres qualifiés de personnes impliquées, et connaissaient les risques et les réaction à avoir en cas d'incident (il ne faut pas que la personne impliquée puisse dire "je ne savais pas").
Pour cela, le ministère en charge de l'aviation civile a mis à disposition des exploitants une "attestation d'information".

Il est à noter que cette attestation n'est plus à jour depuis le 01/01/2021 (elle est relative à la réglementation de 2015, abrogée en 2021), et fait mention des scénarios nationaux S1/S2/S3, qui ne sont plus en vigueur actuellement (sauf encore pour de rares utilisations Étatiques).
AirOps s'en est inspiré, a mis à jour ce modèle d'attestation, et y a rajouté les situations de vols réalisés en catégorie ouverte :

Cette attestation est disponible ici :
Voilà pour le sujet compliqué et épineux des vols à proximité des personnes, et au-dessus des personnes.
En cas de doute lors d'un vol, il faut toujours appliquer le principe de précaution, et assurer la sécurité avant tout.
Également, il faut bien rester conscient qu'en cas d'accident avec un tiers, le télépilote sera presque systématiquement désigné responsable à chaque fois, dans la mesure où il lui sera reproché de ne pas avoir pris suffisamment de mesures de réduction de risques envers les tiers.
La rigueur opérée lors de la préparation et de l'exécution des vols est donc... De rigueur !!
Ce que vous risquez ?
Jusqu’à 1 an de prison et jusqu’à 15 000 euros d’amende pour :
"MISE EN DANGER D’AUTRUI (RISQUE IMMÉDIAT DE MORT OU D’INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D’UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE"
(Art 223-1, 223-18, et 223-20 du Code Pénal)
ou pour :
"CAUSER UNE ITT INFÉRIEURE OU ÉGALE A 3 MOIS, PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D'UNE OBLIGATION PARTICULIÈRE DE PRUDENCE OU DE SÉCURITÉ IMPOSÉE PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT"
(Art 222-20 du Code Pénal)

Jusqu’à 2 ans de prison et jusqu’à 30 000 euros d’amende pour :
"CAUSER UNE ITT SUPÉRIEURE A 3 MOIS, PAR MALADRESSE, IMPRUDENCE, INATTENTION, NÉGLIGENCE OU MANQUEMENT A UNE OBLIGATION DE PRUDENCE OU DE SÉCURITÉ IMPOSÉE PAR LA LOI OU LE RÈGLEMENT"
(Art 222-19 du Code Pénal)

Bons vols avec les tiers !





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